Salariés aidants : comment les accompagner ?
Première étape : savoir identifier vos salariés aidants ! Le nombre croissant d’aidants en France nous incite désormais à définir un plan moins au cas par cas ...
Le maintien de la portabilité fait l’objet de plusieurs débats et jurisprudences, notamment lorsqu’une entreprise est placée en liquidation judiciaire.
La portabilité est couverte par l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Ce dispositif de portabilité permet à un salarié, en cas de rupture de son contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge auprès de l’assurance chômage, de bénéficier du maintien des garanties des régimes santé et/ou prévoyance en vigueur dans l’entreprise, sous conditions. Elle peut avoir une durée maximale de 12 mois. Depuis le 01/06/2015, ce dispositif est gratuit pour les salariés concernés. Le financement étant mutualisé avec les cotisations des actifs de l’ancien employeur.
Après plusieurs arrêts divergents au sein de différentes Cours d’appel, la Cour de cassation a rendu plusieurs avis le 06/11/2017 (n° 17-70.011 et suivants). Elle indique que la portabilité est applicable aux anciens salariés d’un employeur en situation de liquidation judiciaire qui remplissent les conditions de ce dispositif. A condition que le « le contrat ou l’adhésion liant l’employeur à l’organisme ne soit pas résilié. »
Un arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 05/11/2020 (n° 19-17.164) a jugé que les dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale étaient d’ordre public. Il ne pouvait être fait une distinction entre les salariés d’une entreprise in bonis et ceux d’une entreprise faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire dès lors que le contrat d’assurance n’est pas résilié. Dans cette affaire, l’assureur qui avait prévu contractuellement que le placement en liquidation judiciaire de l’entreprise était un cas d’exclusion du maintien de la portabilité aux anciens salariés, a donc été débouté.
Cette jurisprudence a par la suite été confirmée par un nouvel arrêt de la 2ème chambre civile du 10/03/2022 (n° 20-20.898) qui indique que « le maintien des droits implique que le contrat ou l’adhésion liant l’employeur à l’organisme assureur ne soit pas résilié ».
La 2ème chambre civile de la Cour de cassation a rendu un nouvel arrêt sur le terrain de la portabilité en cas de liquidation judiciaire en se penchant sur le cas de la résiliation du contrat d’assurance après la notification des licenciements.
Dans cette affaire, une société avait souscrit un contrat collectif de frais de santé. Elle a, par la suite, été placée en liquidation judiciaire. L’assureur a résilié le contrat à l’échéance annuelle en indiquant que les salariés licenciés en raison de la liquidation ne pourraient pas prétendre au maintien des garanties frais de santé au titre du dispositif de la portabilité. Il a donc été demandé au liquidateur un paiement de cotisations afin que ces salariés licenciés bénéficient d’un contrat individuel après la résiliation du contrat collectif.
Le liquidateur a assigné l’assureur afin que la portabilité se poursuive postérieurement à la résiliation du contrat. L’argument utilisé était que la rupture du contrat de travail ayant notifiée au salarié avant la résiliation du contrat d’assurance, cette dernière ne pouvait mettre fin au maintien des garanties dans le cadre de la portabilité.
La Cour de cassation a censuré l’arrêt de la Cour d’appel et est allée dans le sens de la position de l’assureur.
Ainsi, il a été jugé que la portabilité cessait après la résiliation du contrat d’assurance. Et ce, même si les licenciements étaient antérieurs à cette résiliation.
Cet arrêt conforte la position de la Cour de cassation suivant : le maintien de la portabilité implique que le contrat d’assurance ne soit pas résilié pour perdurer. Il vient aussi préciser qu’il n’importe pas que cette résiliation ait lieu avant ou après la notification de la rupture du contrat de travail.
Dès lors, dès qu’une entreprise connaît une défaillance, il est important qu’elle se rapproche de son conseil afin d’anticiper l’étude du maintien des garanties des salariés licenciés.